3.Il est interdit au conducteur d’un véhicule, autre que ceux mentionnés à l’article 1, de circuler, d’arrêter ou de stationner sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement.
3.Il est interdit au conducteur d’un véhicule, autre que ceux mentionnés à l’article 1, de circuler, d’arrêter ou de stationner sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement.